Par arrêt du 27 janvier 2015 (1B_394/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 105 P3 14 134 ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Laure Ebener, greffière en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître A_________ et Y_________, tiers concerné et MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée (défense privée, défense d’office
Sachverhalt
(let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (cf. Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2) ; que, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1), la motivation devant en particulier se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 ; RVJ 2014 p. 193 consid. 1.1) ;
- 5 - que, par ailleurs, conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ; qu’en principe, cet intérêt doit être actuel et pratique ; que, de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique (arrêts 1B_98/2014 du 31 mars 2014 consid. 1.2 ; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et l’arrêt cité), ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; arrêt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.1) ; qu’ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable, avec suite de frais (cf. ATF 140 III 92 consid. 3; 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 publié in RVJ 2014 p. 186 consid. 2.3.1 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012, n. 1561 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1911) ; que, lorsqu'un procès devient sans objet en cours de procédure ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique (art. 20 al. 1 let. a LOJ) et se prononcer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a ; arrêt 6B_181/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références) ; qu’en l’espèce, X_________ avait qualité pour recourir contre l’ordonnance du 20 juin 2014, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il avait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant de révoquer le mandat de son défenseur d’office, Me Y_________, afin de laisser le champ libre à Me A_________, avocat qu’il désignait comme son défenseur de choix (art. 382 al. 1 CPP) ; que, par ordonnance du 14 juillet 2014, le ministère public a révoqué avec effet immédiat le mandat d’office conféré à Me Y_________ et constaté que Me A_________ assure la défense de X_________ en qualité de défenseur privé, ce qui correspond matériellement au chiffre II des conclusions du recours formé le 22 juin 2014 contre l’ordonnance du 20 juin 2014 - le chiffre I se limitant au principe de l’admission du recours - puisque X_________ y demandait à titre de réforme, sans autre précision, que Me Y_________ soit libéré de sa mission et qu’il soit constaté que Me A_________ est constitué comme défenseur de choix ; qu’il faut en déduire que l’ordonnance du 14 juillet 2014 a rendu sans objet le recours interjeté contre celle du 20 juin 2014 ; que le fait que le ministère public aurait commis un déni de justice en ne respectant pas l’art. 129 CPP,
- 6 - en n’acceptant pas l’intervention de Me A_________ avec effet au 20 juin 2014 et en utilisant le terme de révocation au lieu de celui de substitution (cf. la détermination du 21 juillet 2014) ne saurait influer sur le sort de cette question ; qu’en tout état de cause, l’examen à mettre en œuvre afin de statuer sur les frais de la première procédure pendante devant l’autorité de céans, en tenant compte de l'état de fait existant avant l’événement qui met fin au litige et de l'issue probable du recours du 22 juin 2014, conduit à réétudier le fondement à cette date de la position adoptée par le ministère public, ce qui, par la même occasion, permet de se prononcer sur les griefs avancés contre l’ordonnance du 14 juillet 2014 dans le cadre de la seconde procédure ; qu’en bref, il s’agit de déterminer si le ministère public a maintenu à juste titre Me Y_________ dans sa mission de défenseur d’office, alors qu’une demande d’assistance judiciaire était en cours de traitement (cf. l’ordonnance du 20 juin 2014), en dépit de l’intervention de Me A_________ entendant reprendre immédiatement la défense de X_________ en qualité de conseil de choix ; qu’en matière pénale, l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH et l’art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II donnent à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il est indigent, le droit à l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent (Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 ad art. 132 CPP) ; que la désignation d’un défenseur d’office gratuit constitue un des aspects de l’assistance judiciaire gratuite tant en ce qui concerne la partie plaignante que le prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 20, 21 et 23 ad art. 132 CPP) ; que si, après avoir été informé du fait qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire et qu’il doit être assisté d’un défenseur, le prévenu indique qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour mandater un défenseur de choix, la direction de la procédure doit d’office - et aussitôt selon l’art. 131 al. 1 CPP - désigner un défenseur d’office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP) ; qu’en l’espèce, lord de l’audience du 17 juin 2014, destinée à la notification de son arrestation, X_________, à qui la police avait déjà à deux reprises donné connaissance de son droit de faire appel, à ses frais, à un avocat de son choix, a été avisé d’entrée de cause, soit dans la phase préliminaire de l’information sur ses droits, qu’il devait avoir un avocat (par référence expresse à l’art. 130 CPP, qui traite de la défense obligatoire) et que Me Y_________ (qui avait fonctionné jusque-là comme avocat de la première heure) lui était désigné pour sa défense (d’office), ce dont le prévenu a pris note, sans
- 7 - émettre aucune réserve sur le principe de cette désignation ou la personne de son conseil, ni faire état qu’il entendait lui-même en proposer un autre ; que, bien plus, en fin d’audience, cet avocat a formellement requis l’assistance judiciaire (gratuite) en faveur de son client ; que, dans ces conditions, le magistrat instructeur n’a nullement contrevenu aux règles de procédure rappelées ci-dessus en désignant promptement un défenseur d’office au prévenu, mesure rendue d’autant plus incontournable par sa demande d’assistance judiciaire impliquant qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour mandater un défenseur de choix, d’où les investigations mises en œuvre le 18 juin 2014 auprès du défenseur d’office afin de mieux cerner les situations personnelle et financière de X_________ ; que Me A_________, qui avait été informé de l’existence d’une demande d’assistance judiciaire, soit par le procureur lors de l’entretien téléphonique du 20 juin 2014, soit par son confrère Me Y_________, a déclaré la maintenir par lettre du 30 juin 2014, estimant lui aussi que X_________ ne disposait pas de ressources suffisantes ; qu’eu égard au lien étroit évoqué ci-dessus entre la désignation d’un défenseur d’office nécessité par le cas de défense obligatoire et la demande d’assistance judiciaire gratuite pendante, il était abusif pour un défenseur de choix de prétendre, par le simple dépôt d’une procuration voire l’assentiment du défenseur d’office, obtenir de se substituer à ce dernier en reprenant - d’après ses propres termes - la défense de X_________ sans que la question de l’assistance judiciaire soit réglée, sauf à être désigné lui-même comme défenseur d’office, pour autant alors que le remplacement du titulaire découle d’une révocation justifiée par la réalisation d’une des hypothèses prévues à l’art. 134 al. 2 CPP ; qu’en effet, aussi longtemps que dure la procédure, le mandat du défenseur d’office ne peut être révoqué que par un acte de puissance publique de l’autorité qui l’a octroyé (Harari/Aliberti, op. cit., n. 2 ad art. 134 CPP), tant le défenseur d’office que le prévenu n’étant pas autorisés à résilier son mandat de façon unilatérale mais pouvant uniquement, en cas de circonstances exceptionnelles décrites à l’art. 134 al. 2 CPP, demander à l’autorité qu’elle révoque le mandat du défenseur d’office et en désigne un nouveau (Harari/Aliberti, op. cit., n. 12 ad art. 134 CPP) ; que de telles circonstances n’ayant nullement été invoquées, l’autorité attaquée ne pouvait commettre un déni de justice en refusant à ce stade, après avoir relevé être dans l’attente des documents usuels devant être produits pour le traitement de la demande d’assistance judiciaire, la reprise de la défense revendiquée par Me A_________ dans sa lettre du 20 juin 2014 ;
- 8 - qu’en conséquence, le recours du 22 juin 2014 (en la cause P3 14 105) aurait dû être rejeté s’il n’était pas devenu sans objet ; que, s’agissant du recours formé le 22 juillet 2014 contre l’ordonnance du 14 juillet 2014, force est de constater que par cette ordonnance, prenant en compte le retrait de la demande d’assistance judiciaire intervenu le 10 juillet 2014, demande qui imposait le maintien de la défense d’office, le ministère public a estimé à juste titre que les conditions d’une défense d’office avaient disparu et que la mission confiée à Me Y_________ devait être révoquée puisqu’en vertu de l’art. 129 al. 1 CPP, le prévenu était désormais libre de mettre en œuvre un défenseur privé, rémunéré par ses soins (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, n. 3 ad art. 134 CPP) ; que la révocation des pouvoirs de Me Y_________ ne pouvant être opérée avec un effet rétroactif, il était exclu d’admettre l’intervention de Me A_________ en qualité de défenseur privé avec effet au 20 juin 2014, l’intéressé ayant été informé de la demande d’assistance judiciaire constitutive d’une défense d’office (confirmée ensuite de sa propre plume) et, par ailleurs, ayant revendiqué une substitution pure et simple et non pas une représentation d’office et de choix simultanée ; que, pour le surplus, X_________ n’a pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au sujet de l’octroi d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office (cf. art. 135 al. 3 CPP ; arrêt 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2), de sorte qu’une telle conclusion est irrecevable ; que, comme le recourant est intégralement débouté, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), toute prétention en indemnisation et réparation du tort moral devant ainsi être rejetée (art. 429 CPP a contrario, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard notamment à la complexité relative des deux recours à traiter, il est arrêté à 800 fr. ; que Me Y_________ n’ayant pas fait valoir d’observations, il ne sera pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par les procédures de recours ;
- 9 - Prononce
1. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité ni de réparation du tort moral.
Sion, le 29 octobre 2014
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mars 2014 consid. 1.2 ; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et l’arrêt cité), ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; arrêt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.1) ; qu’ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable, avec suite de frais (cf. ATF 140 III 92 consid. 3; 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 publié in RVJ 2014 p. 186 consid. 2.3.1 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012, n. 1561 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1911) ; que, lorsqu'un procès devient sans objet en cours de procédure ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique (art. 20 al. 1 let. a LOJ) et se prononcer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a ; arrêt 6B_181/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références) ; qu’en l’espèce, X_________ avait qualité pour recourir contre l’ordonnance du 20 juin 2014, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il avait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant de révoquer le mandat de son défenseur d’office, Me Y_________, afin de laisser le champ libre à Me A_________, avocat qu’il désignait comme son défenseur de choix (art. 382 al. 1 CPP) ; que, par ordonnance du 14 juillet 2014, le ministère public a révoqué avec effet immédiat le mandat d’office conféré à Me Y_________ et constaté que Me A_________ assure la défense de X_________ en qualité de défenseur privé, ce qui correspond matériellement au chiffre II des conclusions du recours formé le 22 juin 2014 contre l’ordonnance du 20 juin 2014 - le chiffre I se limitant au principe de l’admission du recours - puisque X_________ y demandait à titre de réforme, sans autre précision, que Me Y_________ soit libéré de sa mission et qu’il soit constaté que Me A_________ est constitué comme défenseur de choix ; qu’il faut en déduire que l’ordonnance du 14 juillet 2014 a rendu sans objet le recours interjeté contre celle du 20 juin 2014 ; que le fait que le ministère public aurait commis un déni de justice en ne respectant pas l’art. 129 CPP,
- 6 - en n’acceptant pas l’intervention de Me A_________ avec effet au 20 juin 2014 et en utilisant le terme de révocation au lieu de celui de substitution (cf. la détermination du 21 juillet 2014) ne saurait influer sur le sort de cette question ; qu’en tout état de cause, l’examen à mettre en œuvre afin de statuer sur les frais de la première procédure pendante devant l’autorité de céans, en tenant compte de l'état de fait existant avant l’événement qui met fin au litige et de l'issue probable du recours du 22 juin 2014, conduit à réétudier le fondement à cette date de la position adoptée par le ministère public, ce qui, par la même occasion, permet de se prononcer sur les griefs avancés contre l’ordonnance du 14 juillet 2014 dans le cadre de la seconde procédure ; qu’en bref, il s’agit de déterminer si le ministère public a maintenu à juste titre Me Y_________ dans sa mission de défenseur d’office, alors qu’une demande d’assistance judiciaire était en cours de traitement (cf. l’ordonnance du 20 juin 2014), en dépit de l’intervention de Me A_________ entendant reprendre immédiatement la défense de X_________ en qualité de conseil de choix ; qu’en matière pénale, l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH et l’art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II donnent à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il est indigent, le droit à l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent (Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 ad art. 132 CPP) ; que la désignation d’un défenseur d’office gratuit constitue un des aspects de l’assistance judiciaire gratuite tant en ce qui concerne la partie plaignante que le prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 20, 21 et 23 ad art. 132 CPP) ; que si, après avoir été informé du fait qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire et qu’il doit être assisté d’un défenseur, le prévenu indique qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour mandater un défenseur de choix, la direction de la procédure doit d’office - et aussitôt selon l’art. 131 al. 1 CPP - désigner un défenseur d’office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP) ; qu’en l’espèce, lord de l’audience du 17 juin 2014, destinée à la notification de son arrestation, X_________, à qui la police avait déjà à deux reprises donné connaissance de son droit de faire appel, à ses frais, à un avocat de son choix, a été avisé d’entrée de cause, soit dans la phase préliminaire de l’information sur ses droits, qu’il devait avoir un avocat (par référence expresse à l’art. 130 CPP, qui traite de la défense obligatoire) et que Me Y_________ (qui avait fonctionné jusque-là comme avocat de la première heure) lui était désigné pour sa défense (d’office), ce dont le prévenu a pris note, sans
- 7 - émettre aucune réserve sur le principe de cette désignation ou la personne de son conseil, ni faire état qu’il entendait lui-même en proposer un autre ; que, bien plus, en fin d’audience, cet avocat a formellement requis l’assistance judiciaire (gratuite) en faveur de son client ; que, dans ces conditions, le magistrat instructeur n’a nullement contrevenu aux règles de procédure rappelées ci-dessus en désignant promptement un défenseur d’office au prévenu, mesure rendue d’autant plus incontournable par sa demande d’assistance judiciaire impliquant qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour mandater un défenseur de choix, d’où les investigations mises en œuvre le 18 juin 2014 auprès du défenseur d’office afin de mieux cerner les situations personnelle et financière de X_________ ; que Me A_________, qui avait été informé de l’existence d’une demande d’assistance judiciaire, soit par le procureur lors de l’entretien téléphonique du 20 juin 2014, soit par son confrère Me Y_________, a déclaré la maintenir par lettre du 30 juin 2014, estimant lui aussi que X_________ ne disposait pas de ressources suffisantes ; qu’eu égard au lien étroit évoqué ci-dessus entre la désignation d’un défenseur d’office nécessité par le cas de défense obligatoire et la demande d’assistance judiciaire gratuite pendante, il était abusif pour un défenseur de choix de prétendre, par le simple dépôt d’une procuration voire l’assentiment du défenseur d’office, obtenir de se substituer à ce dernier en reprenant - d’après ses propres termes - la défense de X_________ sans que la question de l’assistance judiciaire soit réglée, sauf à être désigné lui-même comme défenseur d’office, pour autant alors que le remplacement du titulaire découle d’une révocation justifiée par la réalisation d’une des hypothèses prévues à l’art. 134 al. 2 CPP ; qu’en effet, aussi longtemps que dure la procédure, le mandat du défenseur d’office ne peut être révoqué que par un acte de puissance publique de l’autorité qui l’a octroyé (Harari/Aliberti, op. cit., n. 2 ad art. 134 CPP), tant le défenseur d’office que le prévenu n’étant pas autorisés à résilier son mandat de façon unilatérale mais pouvant uniquement, en cas de circonstances exceptionnelles décrites à l’art. 134 al. 2 CPP, demander à l’autorité qu’elle révoque le mandat du défenseur d’office et en désigne un nouveau (Harari/Aliberti, op. cit., n. 12 ad art. 134 CPP) ; que de telles circonstances n’ayant nullement été invoquées, l’autorité attaquée ne pouvait commettre un déni de justice en refusant à ce stade, après avoir relevé être dans l’attente des documents usuels devant être produits pour le traitement de la demande d’assistance judiciaire, la reprise de la défense revendiquée par Me A_________ dans sa lettre du 20 juin 2014 ;
- 8 - qu’en conséquence, le recours du 22 juin 2014 (en la cause P3 14 105) aurait dû être rejeté s’il n’était pas devenu sans objet ; que, s’agissant du recours formé le 22 juillet 2014 contre l’ordonnance du 14 juillet 2014, force est de constater que par cette ordonnance, prenant en compte le retrait de la demande d’assistance judiciaire intervenu le 10 juillet 2014, demande qui imposait le maintien de la défense d’office, le ministère public a estimé à juste titre que les conditions d’une défense d’office avaient disparu et que la mission confiée à Me Y_________ devait être révoquée puisqu’en vertu de l’art. 129 al. 1 CPP, le prévenu était désormais libre de mettre en œuvre un défenseur privé, rémunéré par ses soins (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, n. 3 ad art. 134 CPP) ; que la révocation des pouvoirs de Me Y_________ ne pouvant être opérée avec un effet rétroactif, il était exclu d’admettre l’intervention de Me A_________ en qualité de défenseur privé avec effet au 20 juin 2014, l’intéressé ayant été informé de la demande d’assistance judiciaire constitutive d’une défense d’office (confirmée ensuite de sa propre plume) et, par ailleurs, ayant revendiqué une substitution pure et simple et non pas une représentation d’office et de choix simultanée ; que, pour le surplus, X_________ n’a pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au sujet de l’octroi d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office (cf. art. 135 al. 3 CPP ; arrêt 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2), de sorte qu’une telle conclusion est irrecevable ; que, comme le recourant est intégralement débouté, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), toute prétention en indemnisation et réparation du tort moral devant ainsi être rejetée (art. 429 CPP a contrario, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard notamment à la complexité relative des deux recours à traiter, il est arrêté à 800 fr. ; que Me Y_________ n’ayant pas fait valoir d’observations, il ne sera pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par les procédures de recours ;
- 9 - Prononce
1. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité ni de réparation du tort moral.
Sion, le 29 octobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 27 janvier 2015 (1B_394/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 105 P3 14 134
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause entre
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
et
Y_________, tiers concerné
et
MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée
(défense privée, défense d’office dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire et révocation du défenseur d’office ; art. 129, 132 et 134 CPP) recours contre les ordonnances des 20 juin 2014 et 14 juillet 2014 du ministère public
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Vu
la découverte de B_________, nue et inanimée, le dimanche matin 15 juin 2014, dans la cuisine du logement où elle habitait avec son mari, X_________ à C_________ ; les auditions de X_________ par la police des 15 et 16 juin 2014, en préambule desquelles celui-ci a été notamment avisé de son droit de faire appel, à ses frais, à un avocat de son choix ou de demander l’avocat de permanence ; l’instruction ouverte contre X_________, le 16 juin 2014, pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples entre conjoints ; l’arrestation provisoire de X_________ par la police, suivie de son audition en qualité de prévenu, le 17 juin 2014, en présence de Me Y_________, avocat de la première heure (art. 23 LACPP), désigné ensuite comme défenseur sur la base de l’art. 130 CPP (int. 5) et qui a requis l’assistance judiciaire en fin d’audience ; le rapport du Centre Hospitalier D_________ du 17 juin 2014 au sujet des atteintes constatées sur la personne de B_________, hospitalisée dans le service des soins intensifs depuis le 15 juin 2014 après une prise en charge neurochirurgicale et l’exécution d’une craniotomie droite, atteintes d’une telle gravité que, le 18 juin 2014, une issue fatale est parue inéluctable au médecin en charge de cette patiente, dont le dossier ne révèle pas le sort ultérieur ; la lettre du ministère public du 18 juin 2014 demandant à Me Y_________ de produire diverses pièces justificatives concernant les situations personnelle et financière de son mandant ; l’ordonnance du tribunal des mesures de contrainte du même jour prononçant la mise en liberté immédiate de X_________ moyennant l’observation de plusieurs mesures de substitution à la détention ; la lettre du 20 juin 2014, transmise également au moyen d’une télécopie et accompagnée d’un appel téléphonique, par laquelle Me A_________, déjà mandaté le 16 juillet 2014 par la fille de X_________ pour défendre les intérêts de ce dernier, a informé le ministère public qu’il reprenait sa défense et a déposé la procuration signée en personne par son client, le 19 juin 2014 ;
- 3 - la lettre du ministère public du même jour, se référant à la missive et à l’entretien téléphonique susmentionnés et, après avoir relevé le statut de défenseur d’office de Me Y_________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, spécifiant que les conditions d’une révocation du mandat de défenseur d’office ne sont pas réunies ; le recours devant la Chambre pénale formé par X_________ contre ce prononcé, le 22 juin 2014, concluant en substance à son admission et la réforme de la décision attaquée en ce sens que Me Y_________ soit libéré de sa mission et qu’il soit constaté que Me A_________ est constitué comme défenseur de choix ; la lettre du 30 juin 2014 par laquelle, en réponse à l’interpellation du juge soussigné, Me A_________ a notamment confirmé la demande d’assistance judiciaire gratuite ; la détermination écrite du ministère public du 4 juillet 2014, accompagnée de son dossier P1 14 199 ; l’écriture de Me A_________ du 10 juillet 2014 déclarant, sur la base de la procuration spéciale de X_________ du même jour, retirer la demande ou le maintien de la demande d’assistance judiciaire ; la révocation du mandat de défenseur d’office de Me Y_________ prononcée le 14 juillet 2014 aux motifs que X_________ avait renoncé à l’assistance judiciaire et choisi Me A_________ comme défenseur de choix ; l’écriture du 21 juillet 2014 par laquelle, en réponse à l’interpellation du juge soussigné, Me A_________ a estimé que le recours du 22 juin 2014 n’était pas devenu sans objet, a stigmatisé un déni de justice de la part du ministère public en raison du non-respect de l’art. 129 CPP et demandé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens relatifs à ce recours ; le recours formé le 22 juillet 2014 par X_________ contre l’ordonnance du 14 juillet 2014, concluant en substance à son admission, à la réforme du chiffre 1 de cette ordonnance en ce sens que Me Y_________ soit libéré de son mandat de défenseur d’office avec effet au 20 juin 2014, à la réforme du chiffre 2 de cette ordonnance en ce sens qu’il soit constaté que Me A_________ assure la défense de X_________ en qualité de défenseur privé avec effet au 20 juin 2014, à l’octroi à Me Y_________ d’une indemnité de défenseur d’office dès sa mise en œuvre jusqu’à la décision du 14 juillet 2014, ainsi qu’à l’octroi à X_________ d’une indemnité de 10’418 fr. 30 à titre de dépens et de 500 fr. à titre de tort moral ;
- 4 - l’absence d’observations de la part de Me Y_________ au sujet des recours des 22 juin et 22 juillet 2014 ; la détermination écrite du ministère public du 4 août 2014, accompagnée des actes de procédure postérieurs à la pièce n° 141 et de l’index actualisé ;
Considérant
qu’étant donné leur étroit rapport de connexité, mis en évidence par les indications qui vont suivre, il y a lieu de joindre les procédures P3 14 105 et P3 14 134 (cf. art. 30 CPP) ; qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance du procureur en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP) et également contre celle refusant l’intervention de conseils juridiques (cf. Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, 12e exemple) ; que sont notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (cf. Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2) ; que, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1), la motivation devant en particulier se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 ; RVJ 2014 p. 193 consid. 1.1) ;
- 5 - que, par ailleurs, conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ; qu’en principe, cet intérêt doit être actuel et pratique ; que, de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique (arrêts 1B_98/2014 du 31 mars 2014 consid. 1.2 ; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et l’arrêt cité), ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; arrêt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.1) ; qu’ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable, avec suite de frais (cf. ATF 140 III 92 consid. 3; 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 publié in RVJ 2014 p. 186 consid. 2.3.1 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012, n. 1561 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1911) ; que, lorsqu'un procès devient sans objet en cours de procédure ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique (art. 20 al. 1 let. a LOJ) et se prononcer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a ; arrêt 6B_181/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références) ; qu’en l’espèce, X_________ avait qualité pour recourir contre l’ordonnance du 20 juin 2014, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il avait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant de révoquer le mandat de son défenseur d’office, Me Y_________, afin de laisser le champ libre à Me A_________, avocat qu’il désignait comme son défenseur de choix (art. 382 al. 1 CPP) ; que, par ordonnance du 14 juillet 2014, le ministère public a révoqué avec effet immédiat le mandat d’office conféré à Me Y_________ et constaté que Me A_________ assure la défense de X_________ en qualité de défenseur privé, ce qui correspond matériellement au chiffre II des conclusions du recours formé le 22 juin 2014 contre l’ordonnance du 20 juin 2014 - le chiffre I se limitant au principe de l’admission du recours - puisque X_________ y demandait à titre de réforme, sans autre précision, que Me Y_________ soit libéré de sa mission et qu’il soit constaté que Me A_________ est constitué comme défenseur de choix ; qu’il faut en déduire que l’ordonnance du 14 juillet 2014 a rendu sans objet le recours interjeté contre celle du 20 juin 2014 ; que le fait que le ministère public aurait commis un déni de justice en ne respectant pas l’art. 129 CPP,
- 6 - en n’acceptant pas l’intervention de Me A_________ avec effet au 20 juin 2014 et en utilisant le terme de révocation au lieu de celui de substitution (cf. la détermination du 21 juillet 2014) ne saurait influer sur le sort de cette question ; qu’en tout état de cause, l’examen à mettre en œuvre afin de statuer sur les frais de la première procédure pendante devant l’autorité de céans, en tenant compte de l'état de fait existant avant l’événement qui met fin au litige et de l'issue probable du recours du 22 juin 2014, conduit à réétudier le fondement à cette date de la position adoptée par le ministère public, ce qui, par la même occasion, permet de se prononcer sur les griefs avancés contre l’ordonnance du 14 juillet 2014 dans le cadre de la seconde procédure ; qu’en bref, il s’agit de déterminer si le ministère public a maintenu à juste titre Me Y_________ dans sa mission de défenseur d’office, alors qu’une demande d’assistance judiciaire était en cours de traitement (cf. l’ordonnance du 20 juin 2014), en dépit de l’intervention de Me A_________ entendant reprendre immédiatement la défense de X_________ en qualité de conseil de choix ; qu’en matière pénale, l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH et l’art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II donnent à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il est indigent, le droit à l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent (Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 ad art. 132 CPP) ; que la désignation d’un défenseur d’office gratuit constitue un des aspects de l’assistance judiciaire gratuite tant en ce qui concerne la partie plaignante que le prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 20, 21 et 23 ad art. 132 CPP) ; que si, après avoir été informé du fait qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire et qu’il doit être assisté d’un défenseur, le prévenu indique qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour mandater un défenseur de choix, la direction de la procédure doit d’office - et aussitôt selon l’art. 131 al. 1 CPP - désigner un défenseur d’office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP) ; qu’en l’espèce, lord de l’audience du 17 juin 2014, destinée à la notification de son arrestation, X_________, à qui la police avait déjà à deux reprises donné connaissance de son droit de faire appel, à ses frais, à un avocat de son choix, a été avisé d’entrée de cause, soit dans la phase préliminaire de l’information sur ses droits, qu’il devait avoir un avocat (par référence expresse à l’art. 130 CPP, qui traite de la défense obligatoire) et que Me Y_________ (qui avait fonctionné jusque-là comme avocat de la première heure) lui était désigné pour sa défense (d’office), ce dont le prévenu a pris note, sans
- 7 - émettre aucune réserve sur le principe de cette désignation ou la personne de son conseil, ni faire état qu’il entendait lui-même en proposer un autre ; que, bien plus, en fin d’audience, cet avocat a formellement requis l’assistance judiciaire (gratuite) en faveur de son client ; que, dans ces conditions, le magistrat instructeur n’a nullement contrevenu aux règles de procédure rappelées ci-dessus en désignant promptement un défenseur d’office au prévenu, mesure rendue d’autant plus incontournable par sa demande d’assistance judiciaire impliquant qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour mandater un défenseur de choix, d’où les investigations mises en œuvre le 18 juin 2014 auprès du défenseur d’office afin de mieux cerner les situations personnelle et financière de X_________ ; que Me A_________, qui avait été informé de l’existence d’une demande d’assistance judiciaire, soit par le procureur lors de l’entretien téléphonique du 20 juin 2014, soit par son confrère Me Y_________, a déclaré la maintenir par lettre du 30 juin 2014, estimant lui aussi que X_________ ne disposait pas de ressources suffisantes ; qu’eu égard au lien étroit évoqué ci-dessus entre la désignation d’un défenseur d’office nécessité par le cas de défense obligatoire et la demande d’assistance judiciaire gratuite pendante, il était abusif pour un défenseur de choix de prétendre, par le simple dépôt d’une procuration voire l’assentiment du défenseur d’office, obtenir de se substituer à ce dernier en reprenant - d’après ses propres termes - la défense de X_________ sans que la question de l’assistance judiciaire soit réglée, sauf à être désigné lui-même comme défenseur d’office, pour autant alors que le remplacement du titulaire découle d’une révocation justifiée par la réalisation d’une des hypothèses prévues à l’art. 134 al. 2 CPP ; qu’en effet, aussi longtemps que dure la procédure, le mandat du défenseur d’office ne peut être révoqué que par un acte de puissance publique de l’autorité qui l’a octroyé (Harari/Aliberti, op. cit., n. 2 ad art. 134 CPP), tant le défenseur d’office que le prévenu n’étant pas autorisés à résilier son mandat de façon unilatérale mais pouvant uniquement, en cas de circonstances exceptionnelles décrites à l’art. 134 al. 2 CPP, demander à l’autorité qu’elle révoque le mandat du défenseur d’office et en désigne un nouveau (Harari/Aliberti, op. cit., n. 12 ad art. 134 CPP) ; que de telles circonstances n’ayant nullement été invoquées, l’autorité attaquée ne pouvait commettre un déni de justice en refusant à ce stade, après avoir relevé être dans l’attente des documents usuels devant être produits pour le traitement de la demande d’assistance judiciaire, la reprise de la défense revendiquée par Me A_________ dans sa lettre du 20 juin 2014 ;
- 8 - qu’en conséquence, le recours du 22 juin 2014 (en la cause P3 14 105) aurait dû être rejeté s’il n’était pas devenu sans objet ; que, s’agissant du recours formé le 22 juillet 2014 contre l’ordonnance du 14 juillet 2014, force est de constater que par cette ordonnance, prenant en compte le retrait de la demande d’assistance judiciaire intervenu le 10 juillet 2014, demande qui imposait le maintien de la défense d’office, le ministère public a estimé à juste titre que les conditions d’une défense d’office avaient disparu et que la mission confiée à Me Y_________ devait être révoquée puisqu’en vertu de l’art. 129 al. 1 CPP, le prévenu était désormais libre de mettre en œuvre un défenseur privé, rémunéré par ses soins (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, n. 3 ad art. 134 CPP) ; que la révocation des pouvoirs de Me Y_________ ne pouvant être opérée avec un effet rétroactif, il était exclu d’admettre l’intervention de Me A_________ en qualité de défenseur privé avec effet au 20 juin 2014, l’intéressé ayant été informé de la demande d’assistance judiciaire constitutive d’une défense d’office (confirmée ensuite de sa propre plume) et, par ailleurs, ayant revendiqué une substitution pure et simple et non pas une représentation d’office et de choix simultanée ; que, pour le surplus, X_________ n’a pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au sujet de l’octroi d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office (cf. art. 135 al. 3 CPP ; arrêt 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2), de sorte qu’une telle conclusion est irrecevable ; que, comme le recourant est intégralement débouté, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), toute prétention en indemnisation et réparation du tort moral devant ainsi être rejetée (art. 429 CPP a contrario, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard notamment à la complexité relative des deux recours à traiter, il est arrêté à 800 fr. ; que Me Y_________ n’ayant pas fait valoir d’observations, il ne sera pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par les procédures de recours ;
- 9 - Prononce
1. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité ni de réparation du tort moral.
Sion, le 29 octobre 2014